M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.49. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement doit exploiter ce contingent au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent. Il doit exploiter lui-même l’érablière pour laquelle un contingent d’agrandissement est émis.
Avant le début de l’exploitation de la partie agrandie de son érablière visée par le contingent intérimaire d’agrandissement, le producteur doit en aviser les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation du contingent intérimaire d’agrandissement et joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Décision 10874, a. 1; Décision 11504, a. 2.
9.15.49. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement doit exploiter ce contingent au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent. Il doit exploiter lui-même l’érablière pour laquelle un contingent d’agrandissement est émis.
Avant le début de l’exploitation de la partie agrandie de son érablière visée par le contingent intérimaire d’agrandissement, le producteur doit en aviser la Fédération au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation du contingent intérimaire d’agrandissement et joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Décision 10874, a. 1; Décision 11504, a. 2.
9.15.49. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement doit exploiter ce contingent au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent.
Avant le début de l’exploitation de la partie agrandie de son érablière visée par le contingent intérimaire d’agrandissement, le producteur doit en aviser la Fédération au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation du contingent intérimaire d’agrandissement et joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Décision 10874, a. 1.